La médiation avec Avocat

La médiation apparaît comme une solution alternative à la voie judiciaire classique, plus souple puisqu’elle permet de s’adapter à chacune des situations rencontrées, plus dynamique car elle permet à chacun des acteurs de s’impliquer au lieu de subir l’application stricte de la loi, et mieux vécue par les parties car elle est consentie.

Ce mode de résolution des conflits représente une véritable opportunité en matière du droit de la famille dans la mesure où la relation est appelée à perdurer au-delà du litige.

Médiation immobilière

LE PROCESSUS DE LA MEDIATION

 

La médiation consiste à désigner une tierce personne – ou un organisme – dont la fonction n’est pas de juger, ni d’arbitrer, ni de décider, mais seulement de favoriser par des entretiens confidentiels l’établissement ou le rétablissement de la communication aux fins de trouver une solution pérenne qui réponde aux attentes des parties.

La médiation peut intervenir en amont ou au cours d’une procédure judiciaire.

Elle est définie par l’article 1530 du code civil de la manière suivante :

« Tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »

Qu’entend-on par « processus structuré » ? Il s’agit de la garantie pour les parties en présence de pouvoir se rapprocher dans un climat de confiance et non plus dans une logique de conflit. Pour ce faire, les parties sont confortées par des engagements et des documents qui leur garantissent la fiabilité du processus et du médiateur, sa confidentialité, son impartialité, sa neutralité et son respect de leur liberté.

En cas d’échec de la médiation, il est toujours possible de revenir devant le Juge pour lui demander de trancher le litige.

Il convient de préciser que la mise en œuvre d’un processus de médiation conventionnelle suspend la prescription (délai prévu par la loi passé lequel la justice ne peut plus être saisie), afin de garantir un droit d’accès au juge si la médiation n’aboutit pas. La prescription est suspendue à compter du jour où, après survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation par un accord écrit, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée (Article 2238 du code civil). Ainsi, le législateur a-t-il entendu préserver le droit d’agir en justice des parties que le recours à la médiation a différé jusqu’à son issue, et leur laisser une réelle possibilité d’ester en justice.

L’avantage du recours à la médiation est double : il permet d’une part d’accélérer les délais de résolution des litiges et d’autre part d’apporter une solution pérenne, dans la mesure où elle résulte d’un compromis accepté par les parties.

Les parties ne sont pas tenues d’avoir recours au Juge pour homologuer l’accord passé entre elles, qui peut être entériné par acte d’avocat. Mais si les parties le souhaitent, elles peuvent également saisir le Tribunal compétent pour entériner leur accord. En ce cas, la demande sera présentée par requête de l’ensemble des parties ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. Le juge à qui sera soumis l’accord ne pourra pas en modifier les termes. Il pourra statuer sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

Pour être homologué, l’accord de médiation doit contenir l’identification des parties, la référence à la désignation du juge, les obligations et droits découlant de cette convention, l’acceptation des parties de cette demande d’homologation et le désistement d’instance et/ou d’action pour mettre fin à la procédure judiciaire.

Cette homologation par le juge compétent permet de conférer force exécutoire à l’accord, comme un titre exécutoire ordinaire (ce qui permet le recouvrement forcé d’une pension alimentaire, par exemple).

 

LES AVANTAGES DE LA MEDIATION

 

  • Un processus rapide qui permet d’éviter l’aléa judiciaire

La médiation consiste en la mise en place d’un processus rapide qui permet d’éviter des procédures longues et onéreuses qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui permet en outre d’éviter l’aléa judiciaire.

 

  • Un processus garanti par l’indépendance et la neutralité du médiateur

Le médiateur est tenu de traiter les parties de manière objective et impartiale, ce qui implique une absence de parti pris en faveur de l’une ou l’autre des parties. Pour garantir l’efficacité de sa mission, il ne doit avoir aucun lien avec aucune des parties (aucun lien affectif, financier, hiérarchique, politique…).

 

  • Des échanges entre les parties couverts par le principe de confidentialité

La médiation préserve la confidentialité : sauf accord contraire des parties, les « constatations » du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire éventuelle (art. 1531 du CPC).

La confidentialité s’applique non seulement aux informations émanant du médiateur éventuellement reprises dans un écrit, à savoir les faits qu’il a constatés et les déclarations ou informations qu’il a reçues, mais aussi aux informations échangées par écrit entre les parties dans le cadre de la médiation.

 

L’obligation de confidentialité ne peut être levée que dans deux cas sans que les parties n’aient à donner leur accord :

  • En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne,
  • Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

En dehors de ces deux exceptions, le principe de confidentialité est général et absolu, le Juge lui-même ne pouvant pas en affranchir le médiateur, et ce afin de préserver la confiance des parties dans le processus engagé.

 

  • Une solution efficace

L’accord est un contrat qui a une force obligatoire, même sans homologation du juge. En cas de nécessité d’exécution forcée, l’homologation du juge permet de rendre la décision exécutoire (Il pourra donc éventuellement être procédé à son exécution forcée par les soins d’un officier public qui a compétence pour requérir la force publique).

 

  • Une solution durable

La médiation est source de pacification des litiges. La solution est mieux acceptée et respectée car elle émane des parties. La médiation permet de désamorcer le conflit et de garder de bonnes relations pour l’avenir, ce qui est très important dans le cadre familial.

 

  • Un choix économique

La médiation permet d’éviter une procédure judiciaire qui peut être longue et coûteuse.

Dans le cadre d’une médiation judiciaire, la rémunération du médiateur est fixée par les parties sous le contrôle du juge. Le principe est que la médiation judiciaire ne doit pas entraîner de surcoût au procès, bien au contraire. L’ordonnance du Juge qui ordonne la médiation fixe une provision à valoir sur la rémunération du médiateur « à un niveau aussi proche que possible de celui de la rémunération prévisible ». La somme doit être consignée au greffe avant le début de la médiation ou versée directement entre les mains du médiateur ; dans le cas contraire, l’ordonnance sera réputée caduque.

En pratique, les parties se mettent d’accord, avec l’aide de leurs avocats éventuels, sur le montant de la rémunération du médiateur et sur la charge à répartir entre elles, ce qui fait généralement partie des termes généraux de la transaction. Les frais peuvent également être assumés par l’une ou l’autre des parties, selon un ratio différent en fonction de leur situation économique respective.

 

A SAVOIR : L’aide juridictionnelle est possible en médiation. L’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 précise que lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties dans le cadre de l’instance qui a donné lieu à une médiation judiciaire, la répartition de la charge des frais est établie selon les règles de droit commun (frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la charge de l’Etat).